Réglementation : Régime de réciprocité en droit de la commande publique

Les articles L. 2153-1 et L. 2153-2 du code de la commande publique permettent de restreindre l’accès aux marchés publics de fournitures issues d’Etats n’appliquant pas la clause de réciprocité à leurs marchés.

Introduits dans le code de la commande publique par l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018, les articles L. 2153-1 et L. 2153-2 permettent aux acheteurs publics de traiter de manière différenciée les opérateurs, travaux, fournitures et services issus d’Etats tiers à l’Union européenne qui n’ont pas avec elle d’accords commerciaux permettant l’ouverture de leurs marchés publics.

L’article L. 2153-1 autorise ainsi les acheteurs publics à introduire des restrictions dans le contenu des offres ou des critères de sélection de ces offres tenant compte de l’origine des opérateurs, produits et services issus de tels Etats.

Quant à l’article L. 2153-2 qui s’applique aux marchés de fournitures passés par les opérateurs de réseaux du secteur de l’énergie, de l’eau, des transports et des services postaux, il prévoit des restrictions supplémentaires : les offres à l’attribution de marchés contenant plus de 50% de produits issus d’Etats n’ayant pas conclu d’accords permettant l’ouverture de leurs marchés peuvent être rejetées.

En pratique, il revient aux acheteurs soumis au code de la commande publique de décider, s’ils le souhaitent, de mettre en oeuvre ces mesures lorsqu’ils lancent une procédure de passation de marché public.

Les articles L. 2153-1 et L. 2153-2 du code de la commande publique permettent de restreindre l’accès aux marchés publics de fournitures issues d’Etats n’appliquant pas la clause de réciprocité à leurs marchés.